La profession

La convention nationale des MK

La première convention signée avec l’Assurance Maladie date de 1962.

Une convention signée, habituellement pour une durée de cinq ans entre les Caisses et un ou plusieurs syndicats représentatifs, engage toute la profession sauf pour les professionnels qui ont fait connaître à leur CPAM leur volonté de ne pas être conventionné.

La convention est un contrat synallagmatique, c’est à dire qui comporte des obligations réciproques et qui sert à déterminer les relations (droits et devoirs) de la profession et des Caisses de sécurité sociale. La loi définit l’ensemble des sujets pouvant être négociés dans le cadre de la convention.

Pour être signataire d’une convention, et donc pouvoir négocier avec les caisses d’assurance maladie tout ce qui concerne la vie conventionnelle, un syndicat doit être reconnu « représentatif » de la profession. Cette représentativité est donnée par la Direction de la Sécurité Sociale au Ministère de la Santé, suite à une enquête de représentativité. Le SNMKR a été reconnu pour la première fois représentatif de la profession (malgré l’opposition farouche d’un autre syndicat) le 22 février 1982. Depuis la convention de 1994, le SNMKR est toujours représentatif, tant en 1998 qu’en 2002.

La convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes signée le 3 avril 2007, approuvée par l’arrêté du 10 mai 2007 paru au JO du 16 mai 2007 et au JO du 29 juin 2007 a fait l’objet de 5 avenants, tous disponibles sur le site d’Ameli.

Contenu de la convention

Le zonage démographique comprenant : la régulation du conventionnement et les dispositifs d’incitation à l’installation

  • Les avantages sociaux liés à l’exercice conventionné
  • Les évolutions tarifaires
  • Les règles liées à la facturation des actes, la télétransmission
  • Le fonctionnement de la vie conventionnelle, notamment les procédures

La nomenclature générale des actes professionnels (NGAP)

La Nomenclature Générale des Actes Professionnels a été créée en application de l’article 7 du décret n° 60 – 451 du 12-05-1960 établit la liste des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé, dont les kinésithérapeutes. Elle définit des conditions générales d’utilisation (Page 8 à 64) , puis ensuite des actes spécifiques à chaque profession. Les kinésithérapeutes sont concernés par le titre XIV de la NGAP (Page 90 à 101).

La NGAP définit l’ensemble des notions relatives à l’exercice libéral conventionné d’une profession de santé, notamment :

  • Les lettres clés et coefficients (Page 8 à 11)
  • La notion d’actes multiples au cours d’une même séance (Page 19 à 20)
  • Les frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade (Page 20 à 22)
  • Les actes effectués la nuit ou le dimanche (Page 23 à 24) 

Concernant les kinésithérapeutes, la NGAP définit le cadre suivant :

  • La prise en charge des actes de kinésithérapie par l’Assurance Maladie (Page 90 à 91)
  • Les actes isolés et leurs cotations (Page 91)
  • Le bilan diagnostic kinésithérapique et sa cotation (Page 92 à 93)
  • Les actes de la nomenclature et leurs cotations (Page 93 à 99)
  • Le traitement en groupe (Page 99)
  • L’acte de balnéothérapie (Page 99)
  • Les situations soumises à référentiel (Page 100 à 101)

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/6/27/SSAS1918827A/jo/texte/fr

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