Le texte de la NGAP
Nous vous donnons ci-dessous les Titres et Articles de la NGAP concernant la profession (avec quelques remarques en encadré) :
- NGAP du 04/10/2000 - JO du 05/10/2000, modifiée par,
- l'arrêté du 13/10/2003 - JO du 17/10/2003 (cotation bilans),
- l'arrêté du 26/12/2003 - JO du 09/01/2004 (cotation respiratoire en 8),
- la décision de l'UNCAM du 11/03/05 - JO du 30/03/2005 (abrogation de l'électrothérapie du Titre XV),
- la décision de l'UNCAM du 18/07/2005 - JO 26/08/2005 (abrogation de l'article 12 sur les manipulations vertébrales),
- la décision de l'UNCAM du 27/04/2006 - JO du 16/05/2006 (suite avenant conventionnel du 12/01/06 et avis favorable de la CHAP du 30/03/06 : augmentation de 1 cotation neuro et périnéo-sphynctérien),
- l'arrêté du 10 mai 2007 - JO du 17/05/2007 et JO du 29/06/2007 (suite convention du 03/04/07 et avis favorable de la CHAP du 29/03/07 : augmentation de 0,5 cotation des actes en AMS).
- la décision de l'UNCAM du 13/12/2007 - JO du 08/03/2008 (suppression de la DEP pour les 30 premières séances annuelles).
- la décision de l'UNCAM du 16/03/2010 - JO du 28/05/2010 (DAP et référentiels).
- a décision de l'UNCAM du 09/02/2012 - JO du 13/04/2012 (suppression de la DEP au delà des 30 premières séances annuelles).
Rappel : un texte n'est applicable que le lendemain de sa partion au JO.
Nous vous recommandons également la lecture du « mode d'emploi de la NGAP » fait par la CNKE.
Vous trouverez ci-dessous le texte de la NGAP concernant les MK, actualisé au 13/04/2012.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Les nomenclatures prises en application de l'article 7 du décret n° 60 - 451 du 12-05-1960 modifié établissent la liste, avec leur cotation, des actes professionnels que peuvent avoir à effectuer les médecins, et dans la limite de leur compétence, les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux.
Ces nomenclatures s'imposent aux praticiens et auxiliaires médicaux pour communiquer aux organismes d'assurance maladie, tout en respectant le secret professionnel, et dans l'intérêt du malade, le type et la valeur des actes techniques effectués en vue du calcul par les organismes de leur participation.
Article 2. - Lettres clés et coefficients
Tout acte est désigné par une lettre-clé et un coefficient.
1. Lettre-clé
La lettre-clé est un signe dont la valeur en unité monétaire est établie dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination des tarifs pour les soins médicaux dispensés aux assurés sociaux.
Selon le type de l'acte les lettres-clés à utiliser sont les suivantes :
…/…
AMS - Actes de rééducation des affections orthopédiques et rhumatologiques effectués par le masseur-kinésithérapeute.
AMK - Actes pratiqués par le masseur-kinésithérapeute au cabinet ou au domicile du malade, à l'exception des actes effectués dans un cabinet installé au sein d'un établissement d'hospitalisation privé au profit d'un malade hospitalisé.
AMC - Actes pratiqués par le masseur-kinésithérapeute dans une structure de .soins ou un établissement, y compris lorsque le malade y a élu domicile, autres que ceux qui donnent lieu à application de la lettre-clé AMK.
…/…
2. Coefficient.
Le coefficient est un nombre indiquant la valeur relative de chaque acte professionnel.
Article 3. - Notation d'un acte
Le praticien ou l'auxiliaire médical doit indiquer sur la feuille de maladie non pas la nature de l'acte pratiqué, mais simplement sa codification, comportant le numéro de code de l' acte figurant à la Nomenclature.
Toutefois, à titre transitoire, et jusqu'à la date à compter de laquelle l' obligation de codification deviendra effective, le médecin doit indiquer sur la feuille de soins :
1. La lettre-clé prévue à l' article précédent selon le type de l' acte et la qualité de celui qui l'exécute ;
2. immédiatement après le coefficient fixé par la Nomenclature.
Article 4. - Remboursement par assimilation
1. Lorsqu'un malade présente une pathologie inhabituelle justifiant un acte ne figurant pas à la Nomenclature, l'acte exceptionnel peut être assimilé à un acte de même importance porté sur la Nomenclature et, en conséquence, affecté du même coefficient. Le remboursement de cet acte est subordonné à l'avis favorable du contrôle médical rendu après examen clinique du bénéficiaire par le praticien-conseil et à l'accomplissement des formalités de l'entente préalable, comme il est indiqué à l' article 7 ci-après. Toutefois, l'absence de réponse de la caisse dans un délai de .quinze jours doit être considéré comme un accord tacite de la demande d'assimilation.
2. Lorsqu'un acte ne figure pas à la Nomenclature en raison de l'évolution des techniques médicales, les ministres chargés de la Santé, de la Sécurité sociale et de l'Agriculture peuvent, sur proposition le cas échéant des caisses nationales d'assurance maladie compétentes, autoriser son remboursement par application d'une cotation provisoire qu'ils déterminent pour une période de un an renouvelable. Le remboursement de cet acte est subordonné à l'accomplissement des formalités d'entente préalable, comme il est indiqué à l'article 7 ci-après. Le délai prévu au paragraphe C dudit article est, dans ce cas, porté à quinze jours, l'expiration de ce délai devant être considérée comme un assentiment à la demande d'assimilation.
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Remarque : Cet article a été abrogé pour les médecins par l'article III-4 Alinéa A2 de la décision de l'UNCAM du 11 mars 2005. Il reste donc à priori valable pour les autres professionnels.
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Article 5. - Actes donnant lieu à prise en charge ou remboursement
Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession :
a) Les actes effectués personnellement par un médecin ;
b) Les actes effectués personnellement par un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, sous réserve qu'ils soient de leur compétence ;
c) Les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence.
Sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien ou auxiliaire médical et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s'est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l'objet.
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Remarque : L'article 5c parle "d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative". Or, depuis l'arrêté du 22 février 2000 (JO du 3 mars 2000), la notion de prescription qualitative et quantitative a été supprimée pour les MK. Si cela n'est pas directement notifié à l'article 5C, cette notion a été prise en compte dans le préambule du Titre XIV.
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Article 6. - Actes effectués par des sages-femmes ou des auxiliaires médicaux sous la surveillance et la responsabilité directe du médecin
Dans tous les cas où une sage-femme ou un auxiliaire médical exerce son activité professionnelle sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin pouvant contrôler et intervenir à tout moment, la cotation et le remboursement s'effectuent sur la base de la lettre clé correspondant à la qualité de l' auxiliaire médical ou de la sage-femme, même si les honoraires y afférents sont perçus par le médecin. Dans ce cas, la feuille de soins est signée à la fois par l' auxiliaire médical pour attester l' exécution de l' acte et par le médecin pour la perception des honoraires.
Article 7. - Entente préalable [modifié par décret n° 2001 - 492 du 06-06-2001 (JO du 10-06-2001) et décret n° 2001 - 532 du 20-06-2001 (JO du 22-06-2001)]
La caisse d' assurance maladie ne participe aux frais résultant de certains actes que si, après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge, sous réserve que l'assuré remplisse les conditions légales d'attribution des prestations.
A. - Indépendamment des cas visés dans d'autres textes réglementaires, sont soumis à la formalité de l'entente préalable :
1. Les actes ne figurant pas à la nomenclature et remboursés par assimilation, conformément aux dispositions de l'article 4 ;
2. Les actes ou traitements pour lesquels cette obligation d'entente préalable est indiquée par une mention particulière ou par la lettre E.
B. - Lorsque l'acte est soumis à cette formalité, le malade est tenu, préalablement à l'exécution de cet acte, d'adresser au contrôle médical une demande d'entente préalable remplie et signée par le praticien qui doit dispenser l'acte.
Lorsque l'acte doit être effectué par un auxiliaire médical, la demande d'entente préalable doit être accompagnée de l'ordonnance médicale qui a prescrit l'acte ou de la copie de cette ordonnance.
Les demandes d'entente préalable sont établies sur des imprimés conformes aux modèles arrêtés par le ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale.
Lorsque les honoraires sont réglés directement aux praticiens par la Caisse (notamment en ce qui concerne les soins donnés aux victimes d'accidents du travail), la demande d'entente préalable est adressée au contrôle médical par le praticien et non par le malade.
C. - La date d' envoi de la demande d' entente préalable est attestée par le timbre date de la poste.
La réponse de la caisse d'assurance maladie doit être adressée au malade ou au praticien, le cas échéant, .au plus tard le 15° jour suivant la date de réception de la demande par le service du contrôle médical, la caisse ou la mutuelle.
Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent article, préalablement au remboursement d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande de prise en charge vaut décision d'acceptation.
Faute de réponse dans ce délai, son assentiment est réputé acquis. Dans ce dernier cas, le contrôle médical peut toujours intervenir pour donner un avis à la caisse d' assurance maladie sur la prise en charge de la suite du traitement ou la poursuite des actes.
Lorsque la demande est incomplète, la caisse indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces.
Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces requises.
Lorsqu'il y a urgence manifeste, le praticien dispense l'acte mais remplit néanmoins la formalité ci-dessus indiquée en portant la mention : "acte d' urgence".
D. - Lorsque la demande d'entente préalable porte sur la réalisation .d'appareils de prothèse dentaire ou sur des actes d'orthopédie dento-faciale, l'absence de réponse de la Caisse dans un délai de quinze jours, vaut accord de la demande.
Article 11. - Actes multiples au cours de la même séance
B) Actes en K, KC, D, DC, SF, SFI, AMI, AIS, AMP, AMO, AMY, effectués au cours de la même séance.
1. Lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre.
Le deuxième acte est ensuite noté à 50 % de son coefficient.
Toutefois, le second acte est noté à 75 % de son coefficient en cas d' intervention de chirurgie soit pour lésions traumatiques multiples et récentes, soit portant sur des membres différents, ou sur le tronc ou la tête et un membre.
Les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n'ont pas à être notés sur la feuille de maladie. Toutefois, en cas de lésions traumatiques multiples et récentes, le troisième acte opératoire éventuel est exceptionnellement noté à 50 % de son coefficient.
2. En cas d' actes multiples au cours de la même séance, le praticien ne doit pas noter le coefficient global, mais les coefficients correspondant à chacun des actes effectués (1).
(1) Exemple. - Soit un acte coté K 20 et un acte coté K 10 effectué dans la même séance, la feuille de maladie doit être annotée :
K 20 + K 10/2 et non K 25 afin de permettre le contrôle médical et, le cas échéant, l'application de la règle prévue au paragraphe B de l' article 8.
3. lorsque plusieurs actes sont accomplis dans la même séance sur un même malade, ils ne peuvent donner lieu à honoraires pour plusieurs praticiens que si ceux-ci sont des spécialistes ou compétents exclusifs ou des auxiliaires médicaux de disciplines différentes.
Pour chaque praticien, les actes sont notés conformément aux 1° et 2° ci-dessus.
4. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas :
a) aux actes nécessitant l' utilisation de radiations ionisantes;
b) à l'électrodiagnostic de stimulation et à l'électromyogramme figurant au titre III, chapitre I article 1. ;
c) en odontostomatologie, lorsqu'un acte isolé distinct est accompli lors d'une des séances d'un traitement global.
d) Aux actes d'anatomie et de cytologie pathologiques.
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Remarque : Depuis la modification de la NGAP du 4/10/2000, l'article 11B ne concerne plus les MK (la lettre-clé a été retirée du titre de l'article). Néanmoins, il y est toujours fait référence au Titre XIV - Chapitre II - Article 5 dans les cas où l'état du patient nécessite la conjonction d'un acte de rééducation respiratoire (pour un épisode aigu) et d'un acte de rééducation d'une autre nature.
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Article 13. - Frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade
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Remarque : Cet article a été modifié par l'article III-4 Alinéa A4 de la décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 :
Article 13. - Frais de déplacement : La mention : « lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature » est remplacée par : « lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature ou au livre II de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie n° 1 du 11 mars 2005 portant liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie ». Important : l'UNCAM fait donc bien la distinction entre les actes inscrits à la nomenclature (NGAP) et ceux portant liste des actes et prestations remboursables mentionnée au livre II et établie en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (CCAM) évoquée à l'article I-2 de la décision UNCAM du 11 mars 2005. Au C. - La mention : « pour les actes en K, KC, Z, D, DC, SF, SFI, AMI, AMM, AMP et AMO » est remplacée par : « pour les actes en K, KC, Z, D, DC, SF, SFI, AMI, AMM, AMP, et AMO de la présente liste ou les actes équivalents, inscrits au livre II précité ». |
L'arrêté du 30-09-2002 paru au JO du 02-10-2002, a modifié l'article 13 en se basant sur la rédaction antérieure aux mesures négociées par voie conventionnelle en 1984. La version de cet article, conforme à l'arrêté du 30-09-2002 n'intègre plus les modifications conventionnelles approuvées par arrêté interministériel du 13-07-1984, publié au JO du 24-07-1984, mais qui n'ont jamais fait l'objet d'un arrêté ministériel modificatif de la NGAP.
Lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature ou au livre II de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie n° 1 du 11 mars 2005 portant liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du praticien sont remboursés, en sus de la valeur propre de l'acte ; ce remboursement est, selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le praticien.
A) Indemnité forfaitaire de déplacement (IFD)
Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du médecin omnipraticien ou spécialiste qualifié, du chirurgien-dentiste omnipraticien ou spécialiste qualifié, de la sagefemme ou de l'auxiliaire médical sont situés dans la même agglomération ou lorsque la distance qui les sépare est inférieure à deux kilomètres en plaine ou à un kilomètre en montagne, l'indemnité de déplacement est forfaitaire. La valeur de cette indemnité forfaitaire de déplacement est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l'article 2.
Toutefois, cette indemnité forfaitaire de déplacement ne s'applique pas à la visite au domicile du malade effectuée par le médecin omnipraticien et désignée par la lettre clé V.
…/…
C) Indemnité horokilométrique (IK)
Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du praticien ne sont pas situés dans la même agglomération et lorsque la distance qui les sépare est supérieure à 2 km en plaine ou 1 km en montagne, les frais de déplacement sont remboursés sur la base d'une indemnité horokilométrique dont la valeur unitaire est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l'article 2.
Pour les visites réalisées par les médecins omnipraticiens, l'indemnité horokilométrique mentionnée ci-dessus est remboursée à la condition que la visite ouvre droit à la majoration d'urgence (MU) prévue à l'article 14-1 ou à la majoration de déplacement prévue à l'article 14-2.
L'indemnité horokilométrique s'ajoute à la valeur propre de l'acte; s'il s'agit d'une visite, cette indemnité s'ajoute au prix de la visite et non à celui de la consultation. Pour les actes en K, KC, Z, D, DC, SF, SFI, AMI, AMM, AMP et AMO de la présente liste ou les actes équivalents, inscrits au livre II précité , I'indemnité horokilométrique se cumule avec l'indemnité forfaitaire prévue aux paragraphe A. Elle est calculée et remboursée dans les conditions ci-après:
1° L'indemnité due au praticien est calculée pour chaque déplacement à partir de son domicile professionnel et en fonction de la distance parcourue sous déduction d'un nombre de kilomètres fixé à 2 sur le trajet tant aller que retour. Cet abattement est réduit à 1 km en montagne et en haute montagne. Il n'y a pas lieu à abattement pour les visites et les accouchements effectués par les sages-femmes.
En cas d'acte global (intervention chirurgicale, par exemple), chaque déplacement du praticien occasionné soit par l'acte initial, soit par les soins consécutifs donne lieu à l'indemnité de déplacement forfaitaire et, le cas échéant, horokilométrique, calculée comme il est dit ci-dessus.
2° Le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d'un praticien ne peut excéder le montant de l'indemnité calculé par rapport au praticien de la même discipline, se trouvant dans la même situation à l'égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade. Toutefois, lorsque l'assuré fait appel à un médecin spécialiste qualifié ou à un chirurgien-dentiste spécialiste qualifié, le remboursement n'est calculé par rapport au spécialiste de même qualification le plus proche que si l'intervention du spécialiste a été demandée par le médecin traitant ou le chirurgien-dentiste traitant, dans le cas contraire, le remboursement est calculé par rapport au médecin omnipraticien ou au chirurgien-dentiste omnipraticien le plus proche.
Article 13.1. - Frais de déplacement pour actes effectués dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées régi par la loi n° 75 - 535 du 30-06-1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales
Lorsque, au cours d'un même déplacement, le médecin, le chirurgien-dentiste ou l'auxiliaire médical intervient dans un établissement assurant l' hébergement des personnes âgées, pour effectuer des actes sur plus d'un patient, les frais de déplacement ne peuvent être facturés, selon les modalités prévues par l' article 13 ci-dessus, qu'une seule fois.
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Remarque : La loi 75-535 du 30/06/1975 inscrit son article 3 dans le Code de l'Action Sociale et des Familles par l'article L312-1 dont nous reproduisons le premier paragraphe :
I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : 1º Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ; 2º Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; 3º Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ; 4º Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ; 5º Les établissements ou services : a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ; b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail ; 6º Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; 7º Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; 8º Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; 9º Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les appartements de coordination thérapeutique ; 10º Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation ; 11º Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en oeuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ; 12º Les établissements ou services à caractère expérimental. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat. |
Article 14. - Actes effectués la nuit ou le dimanche
Lorsque, en cas d' urgence justifiée par l' état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l'indemnité de déplacement, à une majoration.
Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu à majoration que si l'appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures.
…/…
B) Actes effectués par les auxiliaires médicaux (et par les sages-femmes lorsqu'elles dispensent des soins infirmiers).
La valeur des majorations forfaitaires pour actes effectués la nuit et le dimanche ou jours fériés légaux est déterminée dans les mêmes conditions que la valeur des lettres-clés prévues à l'article 2.
Pour les actes infirmiers répétés, ces majorations ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne.
La majoration forfaitaire pour les actes de nuit effectués par les infirmiers ainsi que par les sages-femmes lorsqu'elles dispensent des soins infirmiers peut faire l'objet d'une différenciation. Les valeurs des majorations sont déterminées dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés prévues à l'article 2.
Article 16. - Visite unique pour plusieurs malades
Consultations, il ne peut être compté plus de deux consultations en sus de la première visite.
Les soins donnés à chaque malade doivent être notés sur une feuille de maladie spéciale à ce malade.
Article 21. - Actes pratiqués par le masseur- kinésithérapeute dans une structure de soins ou un établissement
La cotation des actes pratiqués par le masseur-kinésithérapeute dans une structure de soins ou un établissement, y compris lorsque le malade y a élu domicile, autre que ceux qui donnent lieu à application de la lettre-clé AMK est affectée d'un coefficient égal à 0,80.
Les dispositions relatives à la lettre-clé AMK s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 162.32 du Code de la Sécurité Sociale.
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Remarque : Cet article ne devrait plus exister car l'AMC a, depuis l'avenant du 8/11/2001, une valeur propre, non dépendante de l'AMK. Cette erreur a été signalée à l'Assurance Maladie qui n'a, à ce jour, rien modifié. Elle considère simplement que l'application de cet article a été suspendue par décision ministérielle du 17/10/1991.
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NOMENCLATURE DES ACTES MÉDICAUX N'UTILISANT PAS LES RADIATIONS IONISANTES
TITRE XIV. - ACTES DE RÉÉDUCATION ET DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLES
Par dérogation à l'article 5 des Dispositions générales, les actes du titre XIV peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription écrite du médecin mentionnant l'indication médicale de l'intervention du masseur-kinésithérapeute; le médecin peut, s'il le souhaite, préciser sa prescription, qui s'impose alors au masseur-kinésithérapeute.
Pour chacune des rééducations correspondant à des situations médicales précisées dans les tableaux du Chapitre V du présent Titre, la Haute Autorité de Santé a validé un référentiel déterminant un nombre d’actes au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire pour permettre, à titre exceptionnel, d’initier ou de poursuivre la prise en charge de la rééducation par les caisses d’assurance maladie.
Les actes des chapitres II, III et IV du présent titre réalisés pour des situations de rééducation figurant au Chapitre V du présent titre sont soumis à la formalité de l’accord préalable selon deux modalités :
a) pour les rééducations figurant au a) du Chapitre V du présent Titre, une demande d’accord préalable doit être faite par le professionnel de santé réalisant les actes avant de débuter la rééducation. A celle-ci est jointe la prescription accompagnée d’un argumentaire médical établi par le professionnel de santé réalisant les actes et motivant le caractère exceptionnel de ce traitement.
b) pour les rééducations figurant au b) du Chapitre V du présent Titre, une demande d’accord préalable doit être faite par le professionnel de santé réalisant les actes lorsqu’à titre exceptionnel une prolongation du traitement est nécessaire au-delà du nombre d’actes défini. A celle-ci est jointe une prescription accompagnée d’un argumentaire médical établi par le professionnel de santé réalisant les actes. Cet argumentaire apporte des précisions sur la non atteinte des objectifs de la rééducation, et sur la nécessité de poursuivre le traitement. Dans les cas où la prescription initiale comporterait un nombre de séances supérieur au seuil prévu par le référentiel, la demande d’accord préalable est faite dans les mêmes conditions.
Pour les actes du présent titre, les dispositions de l'article 14-B des Dispositions Générales applicables en cas d'urgence justifiée par l'état du malade sont étendues aux actes répétés, en cas de nécessité impérieuse d'un traitement quotidien.
Sauf exceptions prévues dans le texte, la durée des séances est de l'ordre de trente minutes. Hormis les modalités particulières de traitement prévues par le chapitre III, le masseur kinésithérapeute se consacre exclusivement à son patient.
Les cotations comprennent les différents actes et techniques utilisés par le masseur-kinésithérapeute, ou la sage femme pour les actes de l’article 8 du chapitre II, pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soient des manoeuvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou des techniques de physiothérapie. Sauf exceptions prévues dans le texte, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles.
À chaque séance s'applique donc une seule cotation, correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause (1).
(1) Il découle de ces dispositions liminaires spécifiques que, sauf exceptions prévues dans le texte, il n'est pas possible d'appliquer une seconde cotation pour une même séance.
CHAPITRE I. - ACTES DE DIAGNOSTIC
Section 1. - ACTES ISOLÉS
Ces actes, effectués par le médecin ou par le masseur-kinésithérapeute sur prescription médicale, ne donnent lieu à facturation qu'en l'absence de traitement de rééducation ou de réadaptation fonctionnelles en cours ou de prescription concomitante d'un tel traitement.
Bilan ostéo-articulaire simple des conséquences motrices des affections orthopédiques ou rhumatologiques inflammatoires ou non :
- pour un membre 5
- pour deux membres ou un membre et le tronc 8
- pour tout le corps 10
Ce bilan doit préciser l'état orthopédique du malade ou du blessé et notamment :
- l' essentiel des déformations constatées ;
- le degré de liberté de ses articulations avec mesures ;
- éventuellement, la dimension des segments des membres, etc.
Il peut être appuyé par des examens complémentaires et, éventuellement, par une iconographie photographique.
Bilan musculaire (avec tests) des conséquences motrices des affections neurologiques :
- pour un membre 5
- pour deux membres 10
- pour tout le corps 20
Section 2. - BILAN-DIAGNOSTIC KINÉSITHÉRAPIQUE EFFECTUÉ PAR LE MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE
Les modalités décrites ci-dessous s'appliquent aux actes des chapitres II et III.
1. Contenu du bilan-diagnostic kinésithérapique.
a) Le bilan, extrait du dossier masso-kinésithérapique, permet d'établir le diagnostic kinésithérapique et d'assurer la liaison avec le médecin prescripteur.
Le bilan est le reflet des examens cliniques successifs réalisés par le masseur-kinésithérapeute et comporte :
- l'évaluation initiale des déficiences (analyse des déformations et des degrés de liberté articulaire, évaluation de la force musculaire, de la sensibilité, de la douleur...)
- l'évaluation initiale des incapacités fonctionnelles (évaluation des aptitudes gestuelles, possibilité ou non de réaliser les gestes de la vie courante et de la vie professionnelle...).
Ces évaluations permettent d'établir un diagnostic kinésithérapique et de choisir les actes et les techniques les plus appropriés.
b) Le bilan-diagnostic kinésithérapique est enrichi, au fil du traitement, par :
- la description du protocole thérapeutique mis en oeuvre (choix des actes et des techniques, nombre et rythme des séances, lieu de traitement, traitement individuel et/ou en groupe) ;
- la description des événements ayant éventuellement justifié des modifications thérapeutiques ou l'interruption du traitement ;
- les résultats obtenus par le traitement, notamment en termes anatomiques et fonctionnels par rapport à l'objectif initial ;
- les conseils éventuellement donnés par le masseur-kinésithérapeute à son patient ;
- les propositions consécutives (poursuite du traitement, exercices d'entretien et de prévention...).
2. Envoi de la fiche synthétique du bilan diagnostic au médecin prescripteur.
Les éléments relatifs au bilan-diagnostic kinésithérapique initial (évaluation, diagnostic kinésithérapique, protocole thérapeutique précisant le nombre de séances) sont tenus à la disposition du service du contrôle médical à sa demande.
Une fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique est adressée au médecin prescripteur au terme d’un traitement supérieur ou égal à dix séances ou lorsqu’une prolongation du traitement s’avère nécessaire.
Dans ce cas, cette fiche synthétique intermédiaire comporte les motifs et les modalités de la proposition de prolongation du traitement, notamment quant au nombre de séances.
A tout moment, au vu de la fiche synthétique, le médecin prescripteur peut intervenir, en concertation avec le masseur-kinésithérapeute, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement.
Les fiches synthétiques du bilan-diagnostic kinésithérapique sont tenues à la disposition du service du contrôle médical à sa demande.
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C'est l'avis relatif à l'avenant n° 1 de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes qui a modifié la section 2.2. Elle était précédemment écrite comme suit l:
Une fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique initial : évaluation, diagnostic kinésithérapique, protocole thérapeutique précisant le nombre de séances, est adressée dès le début du traitement au médecin prescripteur. Toutefois, lorsque le nombre de séances préconisé par le masseur-kinésithérapeute est inférieur à 10, l'information du médecin prescripteur peut se limiter à une copie de la demande d'entente préalable. Une fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique est adressée au médecin prescripteur au terme d'un traitement supérieur ou égal à 10 séances. Le cas échéant, cette fiche comporte les motifs et les modalités d'une proposition de prolongation du traitement, notamment quant au nombre de séances. Une nouvelle demande d'entente préalable est adressée au service médical, accompagnée d'une nouvelle prescription et d'une copie de la fiche. À tout moment, notamment au vu de la fiche synthétique, le médecin prescripteur peut intervenir, en concertation avec le masseur-kinésithérapeute, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement. La fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique est tenue à la disposition du patient et du service médical à sa demande. REMARQUE : La NGAP est aujoud'hui complétée par le Décret n° 2009-955 du 29 juillet 2009 relatif au bilan kinésithérapique paru au JO du 2 août 2009 qui a modifié l'article R4321-2 du CSP comme suit : Ce bilan est tenu à la disposition du médecin prescripteur. Le traitement mis en œuvre en fonction du bilan kinésithérapique est retracé dans une fiche de synthèse qui est tenue à la disposition du médecin prescripteur. Cette fiche lui est adressée, à l'issue de la dernière séance de soins, lorsque le traitement a comporté un nombre de séances égal ou supérieur à dix. Elle est également adressée au médecin prescripteur lorsqu'il est nécessaire de modifier le traitement initialement prévu ou lorsque apparaît une complication pendant le déroulement du traitement. |
3. Modalités de rémunération du bilan-diagnostic kinésithérapique.
La cotation en AMS, AMK ou AMC du bilan est forfaitaire. Elle ne peut être appliquée que pour un nombre de séances égal ou supérieur à 10.
Bilan-diagnostic kinésithérapique pour un nombre de séances compris entre 10 et 20, puis de nouveau toutes les 20 séances pour traitement de rééducation et de réadaptation fonctionnelle figurant au chapitre II ou III, sauf exception ci-dessous 8,1
Bilan-diagnostic kinésithérapique pour un nombre de séances compris entre 10 et 50, puis de nouveau toutes les 50 séances pour traitement de rééducation des conséquences des affections neurologiques et musculaires, en dehors des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires 10,1
CHAPITRE II. - TRAITEMENTS INDIVIDUELS DE RÉÉDUCATION ET DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLES
Article premier. - Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques (actes affectés de la lettre clé AMS)
Rééducation d'un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même, que la rééducation porte sur l'ensemble du membre ou sur un segment de membre) 7,5 E
Rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres 9,5 E
Rééducation et réadaptation, après amputation y compris l'adaptation à l'appareillage:
- amputation de tout ou partie d'un membre 7,5 E
- amputation de tout ou partie de plusieurs membres 9,5 E
Les cotations afférentes aux quatre actes ci-dessus comprennent l'éventuelle rééducation des ceintures.
Rééducation du rachis et/ou des ceintures quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation. est la même quand la pathologie rachidienne s'accompagne d'une radiculalgie n'entraînant pas de déficit moteur) 7,5 E
Rééducation de l'enfant ou de l'adolescent pour déviation latérale ou sagittale du rachis 7,5 E
Article 2. - Rééducation des conséquences des affections rhumatismales inflammatoires
Rééducation des malades atteints de rhumatisme inflammatoire (pelvispondylite, polyarthrite rhumatoïde...)
- atteinte localisée à un membre ou le tronc 7 E
- atteinte de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres 9 E
Article 3. - Rééducation de la paroi abdominale
Rééducation abdominale pré-opératoire ou post-opératoire 7 E
Rééducation abdominale du post-partum 7 E
Article 4. - Rééducation des conséquences d'affections neurologiques et musculaires
Rééducation des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires
- atteintes localisées à un membre ou à la face 8 E
- atteintes intéressant plusieurs membres 10 E
Rééducation de l'hémiplégie 9 E
Rééducation de la paraplégie et de la tétraplégie 11 E
Rééducation des affections neurologiques stables ou évolutives pouvant regrouper des déficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilité, équilibre, coordination...) en dehors de l'hémiplégie et de la paraplégie
- localisation des déficiences à un membre et sa racine 8 E
- localisation des déficiences à 2 membres ou plus, ou d'un membre et à tout ou partie du tronc et de la face 10 E
Les cotations afférentes aux deux actes ci-dessus ne s'appliquent pas à la rééducation de la déambulation chez les personnes âgées.
Rééducation des malades atteints de myopathie 11 E
Rééducation des malades atteints d'encéphalopathie infantile 11 E
Article 5. - Rééducation des conséquences des affections respiratoires
Rééducation des maladies respiratoires avec désencombrement urgent (bronchiolite du nourrisson, poussée aiguë au cours d'une pathologie respiratoire chronique, poussée aiguë au cours d'une mucoviscidose) 8 E
Les séances peuvent être réalisées au rythme de deux par jour et la durée est adaptée en fonction de la situation clinique.
Par dérogation aux dispositions liminaires du titre XIV, dans les cas où l'état du patient nécessite la conjonction d'un acte de rééducation respiratoire (pour un épisode aigu) et d'un acte de rééducation d'une autre nature, les dispositions de l'article 11 B des Dispositions générales sont applicables à ces deux actes.
Rééducation des maladies respiratoires, obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des situations d'urgence) 8 E
Rééducation respiratoire pré-opératoire ou post-opératoire 8 E
Article 6. - Rééducation dans le cadre des pathologies maxillo-faciales et oto-rhino-laryngologiques
Rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale 7 E
Rééducation vestibulaire et des troubles de l'équilibre 7 E
Rééducation des troubles de la déglutition isolés 7 E
Article 7. - Rééducation des conséquences des affectations vasculaires
Rééducation pour artériopathie des membres inférieurs (claudication, troubles trophiques) 7 E
Rééducation pour insuffisance veineuse des membres inférieurs avec retentissement articulaire et/ou troubles trophiques 7 E
Rééducation pour lymphoedèmes vrais (après chirurgie et/ou radiothérapie, lymphoedèmes congénitaux) par drainage manuel:
-pour un membre ou pour le cou et la face 7 E
- pour deux membres 9 E
Supplément pour bandage multicouche :
- un membre 1 E
- deux membres 2 E
Article 8. - Rééducation des conséquences des affections périnéo-sphinctériennes (modifiée par décision UNCAM du 27/04/06 pour les masseurs- kinésithérapeutes, du 04/07/06 pour les médecins et du 20/12/11 pour les sages-femmes)
Rééducation périnéale active sous contrôle manuel et/ou électrostimulation et/ou biofeedback 8 E
Article 9. - Rééducation de la déambulation du sujet âgé
Les actes ci-dessous sont réalisés en dehors des cas où il existe une autre pathologie nécessitant une rééducation spécifique.
Rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l'équilibre et de la coordination chez le sujet âgé 8 E
Rééducation de la déambulation dans le cadre du maintien de l'autonomie de la personne âgée (séance d'une durée de l'ordre de vingt minutes) 6 E
Cet acte vise à l'aide au maintien de la marche, soit d'emblée, soit après la mise en oeuvre de la rééducation précédente.
Article 10. - Rééducation des patients atteints de brûlures
Les séances peuvent être réalisées au rythme de deux par jour en fonction de la situation clinique.
Rééducation d'un patient atteint de brûlures localisées à un membre ou à un segment de membre 7 E
Rééducation d'un patient atteint de brûlures étendues à plusieurs membres et/ou au tronc 9 E
Article 11. - Soins palliatifs
Prise en charge, dans le cadre des soins palliatifs, comportant les actes nécessaires en fonction des situations cliniques (mobilisation, massage, drainage bronchique...), cotation journalière forfaitaire quel que soit le nombre d'interventions 12 E
Article 12. - Manipulations vertébrales
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Remarque : L'article 12 a été abrogé par l'article III-4 de la décision de l'UNCAM du 18 juillet 2005.
Au titre XIV. – Actes de rééducation et réadaptation fonctionnelles, au chapitre II. – Traitements individuels de rééducation et de réadaptation fonctionnelles : .../... L’article 12. Manipulations vertébrales est abrogé. Nous vous en rappelons néanmoins le texte initial pour mémoire : La séance, avec un maximum de trois séances 7 E |
CHAPITRE III. - MODALITÉS PARTICULIÈRES DE CONDUITE DU TRAITEMENT
Article premier: - Traitements de groupe
Les traitements de groupe ne peuvent s'appliquer qu'aux rééducations figurant dans les articles 1er, 2, 3 et 4 du chapitre II. Le praticien enseigne et dirige les exercices et contrôle les phases de repos tout au long de la séance.
Ces traitements de groupe doivent concerner des malades qui bénéficient d'un programme homogène d'exercices de rééducation. Le nombre de malades par groupe ne peut excéder trois. La durée totale de la séance est égale au nombre de patients que multiplie une demi-heure. La cotation est celle du libellé correspondant du chapitre II.
Article 2. - Traitements conduits en parallèle de plusieurs patients
Si le praticien choisit d'accueillir deux ou trois patients (le nombre de malades pris en charge simultanément ne peut excéder trois), le temps consacré individuellement à chaque patient par le praticien doit être de l'ordre de trente minutes, par période continue ou fractionnée.
La cotation est celle du libellé correspondant du chapitre II.
CHAPITRE IV. - DIVERS
Kinébalnéothérapie.
Pour les actes du chapitre II, la kinébalnéothérapie donne lieu à supplément
- en bassin (dimensions minimales : 2 m x 1,80 m x 0,60 m) 1,2 E
- en piscine (dimensions minimales : 2 m x 3 m x 1,10 m) 2,2 E
CHAPITRE V. - ACTES UTILISANT LES AGENTS PHYSIQUES
Article 2. – Électrothérapie
Ces actes sont soumis à la formalité de l'entente préalable :
1° Courants galvaniques, faradiques ou excitomoteurs, ultrasons, diathermie, ondes courtes
- en application de surface par séance d'une durée de 20 minutes comportant la mise en place d'électrodes fixes de surface au niveau de la peau 3 E
- en application intracavitaire 4 E
2° Courants excitomoteurs par électrode mobile ou courants progressifs 5 E
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Remarque : Le Chapitre V du Titre XV (concernant entre autres les MK) a été abrogé par l'article III-4 Alinéa B13 de la décision de l'UNCAM du 11 mars 2005.
Les chapitres Iers. − Actes d’urgence, II. − Réanimation continue, III. − Hyperbarie thérapeutique et V. − Actes utilisant les agents physiques du titre XV. − Actes divers sont abrogés. |
Il est néanmoins réapparu inchangé dans la NGAP remise en ligne par l'UNCAM le 24/01/08 sur le site ameli.fr !
