Usurpation de titre

L’article L4321-8 du Code de la Santé Publique (issu de l'article 3 de la  loi n°46-857 du 30 avril 1946 et du décret n° 60-665 du 4 juillet 1960) reconnaît trois titres réservés aux seuls masseurs kinésithérapeutes : masseur kinésithérapeute, gymnaste médical et masseur.

« Seules les personnes munies du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 4321-3 peuvent porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. »

 

Toute personne usant donc de l’un de ces titres peut être poursuivie. L’article L4323-5 du Code de la Santé Publique précise d’ailleurs :

« L'usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute, masseur, gymnaste médical ou de pédicure-podologue est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal. »