Préambule

Conformément à l'arrêté du 6 janvier 1962 qui fixe la liste des actes médicaux, les masseurs kinésithérapeutes exercent leur activité par délégation de compétences du médecin vers le masseur kinésithérapeute. Tous les actes et techniques des masseurs kinésithérapeutes sont donc médicaux. Le massage y est nommément stipulé comme un acte médical. L'accolement du qualificatif « esthétique » ou la finalité esthétique de l'acte ne saurait lui retirer cette qualité. A défaut, cette distinction purement sémantique conduirait de la même façon à autoriser la pratique des actes de chirurgie « esthétique » par d'autres professionnels que les Docteurs en Médecine.

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Définition du massage

Le massage, dont la définition a reçu l’aval de l’Académie de Médecine et du Conseil d’Etat, est officiellement défini par l’Article R4321-3 du Code de la Santé Publique, dispositions réglementaires (Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 – JO du 8 août 2004) :

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Dérogations

Un certain nombre de dérogations sont prévues par la loi. Celles-ci sont limitées à un cadre très précis.

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Monopole du massage

Le monopole du massage a longtemps été inscrit dans les textes en des termes non équivoques (ancien article L487) : « Nul ne peut exercer le massage et la gymnastique médicale s’il n’est titulaire du diplôme d’état de masseur kinésithérapeute… ». En 2000, le législateur a souhaité harmoniser la formulation pour toutes les professions de santé. La loi du 15 juin 2000 transforme donc le texte  (nouvel article L4321-1) : « La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale… » laissant croire, à tort, à certains en la fin du monopole du massage pour les MK.

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Enseignement - Compétence - Exercice professionnel

Pour éviter l'exercice illégal, il faut connaître la différence entre enseignement & apprentissage, connaissance & compétence, exercice privé & professionnel

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