Conditions d'admission
Pour être admis à effectuer les études préparatoires au diplôme d'Etat de Masseur Kinésithérapeute, le candidat doit :
1) Etre âgé de 17 ans au moins au 31 décembre de l'année du concours. Il n'est pas prévu d'âge limite supérieur. Aucune dispense d'âge n'est accordée.
2) Remplir les conditions d'aptitude physique, c'est-à-dire ne pas être atteint d'une affection d'ordre physique ou psycho-pathologique incompatible avec l'exercice de la profession, et avoir satisfait aux obligations vaccinales prévues aux articles L.3111-4 (ex L. 10) et L.3112-1 + L.3821-6 (ex L. 215) du Code de la Santé Publique.
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Article L3111-4
Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite et la grippe.
Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés. Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies mentionnées à l'alinéa premier du présent article. Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations. Les conditions de l'immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales. Attention : le Décret ° 2006-1260 du 14 octobre 2006 (JO du 15/10/06) a suspendu l'obligation vaccinale pour la grippe.
Article L3112-1
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 4 I Journal Officiel du 11 août 2004)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 71 Journal Officiel du 17 août 2004) La vaccination par le vaccin antituberculeux BCG est obligatoire, sauf contre-indications médicales reconnues, à des âges déterminés et en fonction du milieu de vie ou des risques que font encourir certaines activités.
Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle de mineurs sont tenues personnellement à l'exécution de cette obligation. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Haut Conseil de la santé publique. Article L3821-6
Les articles L. 3112-1 et L. 3112-2 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article L. 3112-2 est ainsi rédigé : « La vaccination dispensée dans les services de vaccination de l'agence de santé par le vaccin antituberculeux BCG est gratuite. » |
Ces conditions sont rappelees dans l'article 44 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux :
"L'admission définitive dans un institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er du présent arrêté est subordonnée :
a) A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat établi par un médecin agréé attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession ;
b) A la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d'un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France."
"L'admission définitive dans un institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er du présent arrêté est subordonnée :
a) A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat établi par un médecin agréé attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession ;
b) A la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d'un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France."
3) Etre dans l'une des situations suivantes :
- Etre titulaire du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense ou de l'examen spécialisé d'accès aux études universitaires,
- Etre élève de classe terminale, sous réserve de l'obtention du baccalauréat français,
- Depuis 1988, justifier d'une expérience professionnelle de cinq ans ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale ou d'une activité assimilée pendant la même durée : le service national, l'éducation d'un enfant au sens de la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980, l'inscription à l'agence nationale pour l'emploi en qualité de demandeur d'emploi, la participation à un dispositif de formation professionnelle destiné aux jeunes à la recherche d'un emploi ou d'une qualification, l'exercice d'une activité sportive de haut niveau au sens de la loi n 84-610 du 16 juillet 1984.
4) Avoir passé avec succès les épreuves d'un concours d'admission organisé par chaque Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK) agréé par afin de classer les candidats dans la limites du nombre de places disponibles (Cf. fiche d'admission dans les écoles). Le Ministère de la Santé, conformément au Code de la Santé Publique (article L4383-2 et article R4381-7) fixe chaque année le nombre de candidats à admettre par Institut, répartis dans 35 IFMK.
- Etre titulaire du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense ou de l'examen spécialisé d'accès aux études universitaires,
- Etre élève de classe terminale, sous réserve de l'obtention du baccalauréat français,
- Depuis 1988, justifier d'une expérience professionnelle de cinq ans ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale ou d'une activité assimilée pendant la même durée : le service national, l'éducation d'un enfant au sens de la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980, l'inscription à l'agence nationale pour l'emploi en qualité de demandeur d'emploi, la participation à un dispositif de formation professionnelle destiné aux jeunes à la recherche d'un emploi ou d'une qualification, l'exercice d'une activité sportive de haut niveau au sens de la loi n 84-610 du 16 juillet 1984.
4) Avoir passé avec succès les épreuves d'un concours d'admission organisé par chaque Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK) agréé par afin de classer les candidats dans la limites du nombre de places disponibles (Cf. fiche d'admission dans les écoles). Le Ministère de la Santé, conformément au Code de la Santé Publique (article L4383-2 et article R4381-7) fixe chaque année le nombre de candidats à admettre par Institut, répartis dans 35 IFMK.
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Année
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Nb d'étudiants admis en IFMK |
% année N/N-1 |
| 2485 | + 8,27% | |
| 2295 | + 0,43% | |
| 2010 | 2285 | + 6,82% |
| 2009 | 2139 | + 7,00% |
| 2008 | 1999 | + 3,63% |
| 2007 | 1929 | + 2,11% |
| 2006 | 1889 | + 1,18% |
| 2005 | 1867 | + 12,8% |
| 2004 | 1655 | + 7,46% |
| 2003 | 1540 | - |
| 2002 | 1406 | - |
| 2001 | 1336 | - |
| 2000 | 1314 | - |
| 1989-1997 | stable, un peu plus de 1460 | - |
| 1984 | 1727 | - |
| 1983 | 1726 | - |
| 1982 | 1762 | - |
| 1981 | 1942 | - |
Ce concours est imposé à tous les candidats sauf dérogation conforme :
- à l'arrêté du 31 janvier 1991 - JO du 28/02/91 (dispense partielle pour les athlètes de haut niveau dans certaines conditions et candidats remplissant les conditions pour être admis en 2 ème année) légèrement modifié dans son article 20 par l'arrêté du 13 janvier 2007 - JO du 30/01/07
- ou à l'arrêté du 2 février 1995 (bénéficiaires d'une dispense totale de scolarité).
Les épreuves sont fixées par l'arrêté du 11 Août 1995 . Elles sont organisées à partir de questions du type baccalauréat ou sous forme de QCM sur le programme des classes de première et terminale scientifiques publié au Bulletin Officiel du Ministère de l'Education Nationale n° hors série du 24.9.92 (arrêté du 10 juillet 1992). Elles sont contrôlées par les DRASS. Elle sont anonymes. La note 0 est éliminatoire.
- biologie : durée 1 heure 30 (notée sur 20 points),
- physique : durée 1 heure (notée sur 20 points),
- chimie : durée 30 minutes (notée sur 10 points).
Dans un certain nombre d'instituts, l'admission n'est pas déterminée au moyen des épreuves précitées mais en fonction du rang de classement obtenu par les candidats à l'issue d'une année préalable et obligatoire de PCEMK suivi dans une faculté de médecine, conformément à la Circulaire DGS n°98/687. Ces modalités ont été modifiées par l'arrêté du 28 avril 2009 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'ergothérapeute, de technicien en analyses biomédicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien :
"Par dérogation aux articles 2 à 7 et 9 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, le jury prévu à l'article 8 de cet arrêté peut admettre en première année d'études préparatoires aux diplômes d'ergothérapeute, de technicien en analyses biomédicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien les étudiants sélectionnés soit à partir des listes de classement au concours de fin de première année du premier cycle des études médicales établies par les unités de formation et de recherche de médecine, soit au vu des résultats obtenus aux deux premiers semestres de licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives, STAPS, ou en sciences de la vie et de la Terre, SVT, selon des modalités fixées par convention."
Les handicapés visuels remplissant les conditions de titres ou de diplômes précitées ou ayant été reçus à l'examen de niveau organisé à leur attention par chaque Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des départements où se trouve une école agréée en vue de la préparation au Diplôme d'Etat de Masseur-Kinésithérapeute des handicapés visuels, sont autorisés à suivre la formation dans cette école, sous réserve que leur candidature ait été retenue par le conseil technique de l'établissement.
Un certain nombre de candidats n'ayant pas été retenus dans les IFMK français se sont inscrits dans les écoles belges puis sont revenus exercer en France à la fin de leurs études. Cette mesure, si elle a permis à certains de contourner les quotas imposés aux instituts français, a permis aux pouvoirs publics de ne pas répondre à la demande croissante d'entrée dans les IFMK, mettant sans doute certains en difficulté financière sauf à augmenter notablement les frais de scolarité.
La ministre de l'Enseignement supérieur du gouvernement de la Communauté française, la libérale Marie-Dominique Simonet, a signé un décret le 16 juin 2006, limitant à 30 % le nombre d'étudiants résidant depuis moins de trois ans en Belgique, en médecine vétérinaire, kinésithérapie, podologie, logopédie, audiologie, ergothérapie et pour les formations d'accoucheuse et d'éducateur spécialisé. Le rejet par la justice de recours contre ce décret a rendu ces quotas applicables au 30 août 2006 pour la rentrée 2006, avec 590 places en kinésithérapie.
- à l'arrêté du 31 janvier 1991 - JO du 28/02/91 (dispense partielle pour les athlètes de haut niveau dans certaines conditions et candidats remplissant les conditions pour être admis en 2 ème année) légèrement modifié dans son article 20 par l'arrêté du 13 janvier 2007 - JO du 30/01/07
- ou à l'arrêté du 2 février 1995 (bénéficiaires d'une dispense totale de scolarité).
Les épreuves sont fixées par l'arrêté du 11 Août 1995 . Elles sont organisées à partir de questions du type baccalauréat ou sous forme de QCM sur le programme des classes de première et terminale scientifiques publié au Bulletin Officiel du Ministère de l'Education Nationale n° hors série du 24.9.92 (arrêté du 10 juillet 1992). Elles sont contrôlées par les DRASS. Elle sont anonymes. La note 0 est éliminatoire.
- biologie : durée 1 heure 30 (notée sur 20 points),
- physique : durée 1 heure (notée sur 20 points),
- chimie : durée 30 minutes (notée sur 10 points).
Dans un certain nombre d'instituts, l'admission n'est pas déterminée au moyen des épreuves précitées mais en fonction du rang de classement obtenu par les candidats à l'issue d'une année préalable et obligatoire de PCEMK suivi dans une faculté de médecine, conformément à la Circulaire DGS n°98/687. Ces modalités ont été modifiées par l'arrêté du 28 avril 2009 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'ergothérapeute, de technicien en analyses biomédicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien :
"Par dérogation aux articles 2 à 7 et 9 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, le jury prévu à l'article 8 de cet arrêté peut admettre en première année d'études préparatoires aux diplômes d'ergothérapeute, de technicien en analyses biomédicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien les étudiants sélectionnés soit à partir des listes de classement au concours de fin de première année du premier cycle des études médicales établies par les unités de formation et de recherche de médecine, soit au vu des résultats obtenus aux deux premiers semestres de licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives, STAPS, ou en sciences de la vie et de la Terre, SVT, selon des modalités fixées par convention."
Les handicapés visuels remplissant les conditions de titres ou de diplômes précitées ou ayant été reçus à l'examen de niveau organisé à leur attention par chaque Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des départements où se trouve une école agréée en vue de la préparation au Diplôme d'Etat de Masseur-Kinésithérapeute des handicapés visuels, sont autorisés à suivre la formation dans cette école, sous réserve que leur candidature ait été retenue par le conseil technique de l'établissement.
Un certain nombre de candidats n'ayant pas été retenus dans les IFMK français se sont inscrits dans les écoles belges puis sont revenus exercer en France à la fin de leurs études. Cette mesure, si elle a permis à certains de contourner les quotas imposés aux instituts français, a permis aux pouvoirs publics de ne pas répondre à la demande croissante d'entrée dans les IFMK, mettant sans doute certains en difficulté financière sauf à augmenter notablement les frais de scolarité.
La ministre de l'Enseignement supérieur du gouvernement de la Communauté française, la libérale Marie-Dominique Simonet, a signé un décret le 16 juin 2006, limitant à 30 % le nombre d'étudiants résidant depuis moins de trois ans en Belgique, en médecine vétérinaire, kinésithérapie, podologie, logopédie, audiologie, ergothérapie et pour les formations d'accoucheuse et d'éducateur spécialisé. Le rejet par la justice de recours contre ce décret a rendu ces quotas applicables au 30 août 2006 pour la rentrée 2006, avec 590 places en kinésithérapie.
