La prescription en kinésithérapie
Le droit de prescription - Liste des dispositifs et leur caractère remboursable ou non - La rédaction des ordonnances
Le SNMKR continue donc à suivre activement ce dossier jusqu'à ce qu'il soit cohérent avec la réalité de notre exercice quotidien. La prescription implique l'obligation de délivrance par le pharmacien et/ou le fournisseur d'une part, la prise en charge et le remboursement par l'assurance maladie d'autre part. Ce droit, théoriquement effectif à partir du 14 janvier, était en réalité subordonné à une modification de l'Art R165-1 du code de la sécurité sociale (autorisant la prescription et donc le remboursement aux MK) parue au JO du 8/04/06 ; ce droit est donc applicable en pratique dès le 9 avril. Il reste néanmoins à souligner l'importance d'une information, voire une formation, subséquente des professionnels concernés.
Liste des dispositifs et leur caractère remboursable ou non
Attention, certains dispositifs médicaux sont "remboursables", certains sont "non rembousables" : A l'exclusion des produits et matériels utilisés pendant la séance, sauf indication contraire du médecin, les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés, dans le cadre de l'exercice de leur compétence, à prescrire chez leurs patients les dispositifs médicaux suivants :
1. Appareils destinés au soulèvement du malade : potences et soulève-malades ;
2. Matelas d'aide à la prévention d'escarres en mousse de haute résilience type gaufrier ;
3. Coussin d'aide à la prévention des escarres en fibres siliconées ou en mousse monobloc ;
4. Barrières de lits et cerceaux ;
5. Aide à la déambulation : cannes, béquilles, déambulateur ;
6. Fauteuils roulants à propulsion manuelle, à la location pour des durées inférieures à 3 mois ;
7. Attelles souples de correction orthopédique de série ;
8. Ceintures de soutien lombaire de série et bandes ceintures de série ;
9. Bandes et orthèses de contention souple élastique des membres de série ;
10. Sonde ou électrode cutanée périnale pour électrostimulation neuromusculaire pour le traitement de l'incontinence urinaire ;
11. Collecteurs d'urines, étuis péniens, pessaires, urinal ;
12. Attelles souples de posture et ou de repos de série ;
13. Embouts de cannes ;
14. Talonnettes avec évidement et amortissantes ;
15. Aide à la fonction respiratoire : débitmètre de pointe ;
16. Pansements secs ou étanches pour immersion en balnéothérapie.
La rédaction des ordonnances
L'Art. R. 4321-122 du Code de Déontologie stipule :
Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels sont :
« 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone, de télécopie, son adresse de messagerie internet, les jours et heures de consultation ;
« 2° Si le masseur-kinésithérapeute exerce en association ou en société, les noms des masseurs-kinésithérapeutes associés et l'indication du type de société ;
« 3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ainsi que son numéro d'identification ;
« 4° Eventuellement, la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ;
« 5° Ses diplômes, titres, grades et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre ;
« 6° La mention de l'adhésion à une association de gestion agréée ;
« 7° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
L'article 3.3.3 de la convention stipule :
Les ordonnances sont formulées quantitativement et qualitativement avec toute la précision nécessaire ; elles doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
En application de l’article L. 162-8 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il prescrit un dispositif médical non remboursable, le masseur-kinésithérapeute en informe son patient et porte la mention « NR » sur l’ordonnance, en face de la spécialité ou du produit concerné.
Les parties signataires à la présente convention s’engagent à porter à la connaissance des partenaires locaux toute information utile sur les modalités d’application du droit de prescription des masseurs-kinésithérapeutes."
