5) La prescription en kinésithérapie
Le droit de prescription - Liste des dispositifs et leur caractère remboursable ou non - La rédaction des ordonnances
♦ Liste des dispositifs et leur caractère remboursable ou non
Attention, certains dispositifs médicaux sont "remboursables" (R), certains sont "non rembousables" (NR) : A l'exclusion des produits et matériels utilisés pendant la séance, sauf indication contraire du médecin, les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés, dans le cadre de l'exercice de leur compétence, à prescrire chez leurs patients les dispositifs médicaux suivants :
|
Liste des dispositifs que le MK peut prescrire |
||
|
1 |
Appareils destinés au soulèvement du malade : potences et soulève-malades | R |
|
2 |
Matelas d'aide à la prévention d'escarres en mousse de haute résilience type gaufrier |
R |
|
3 |
Coussin d'aide à la prévention des escarres en fibres siliconées ou en mousse monobloc |
NR/R |
|
4 |
Barrières de lits et cerceaux | R |
|
5 |
Aide à la déambulation : cannes, béquilles, déambulateur | R |
|
6 |
Fauteuils roulants à propulsion manuelle, à la location pour des durées inférieures à 3 mois | R |
|
7 |
Attelles souples de correction orthopédique de série | NR |
|
8 |
Ceintures de soutien lombaire de série et bandes ceintures de série | R |
|
9 |
Bandes et orthèses de contention souple élastique des membres de série | R |
|
10 |
Sonde ou électrode cutanée périnale pour électrostimulation neuromusculaire pour le traitement de l'incontinence urinaire |
R |
|
11 |
Collecteurs d'urines, étuis péniens, pessaires, urinal |
R |
|
12 |
Attelles souples de posture et ou de repos de série |
NR |
|
13 |
Embouts de cannes |
NR |
|
14 |
Talonnettes avec évidement et amortissantes |
NR |
|
15 |
Aide à la fonction respiratoire : débitmètre de pointe |
R |
|
16 |
Pansements secs ou étanches pour immersion en balnéothérapie |
NR |
♦ La rédaction des ordonnances
L'Art. R. 4321-122 du Code de Déontologie stipule :
Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels sont :
« 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone, de télécopie, son adresse de messagerie internet, les jours et heures de consultation ;
« 2° Si le masseur-kinésithérapeute exerce en association ou en société, les noms des masseurs-kinésithérapeutes associés et l'indication du type de société ;
« 3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ainsi que son numéro d'identification ;
« 4° Eventuellement, la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ;
« 5° Ses diplômes, titres, grades et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre ;
« 6° La mention de l'adhésion à une association de gestion agréée ;
« 7° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
L'article 3.3.3 de la convention stipule :
Les ordonnances sont formulées quantitativement et qualitativement avec toute la précision nécessaire ; elles doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
En application de l’article L. 162-8 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il prescrit un dispositif médical non remboursable, le masseur-kinésithérapeute en informe son patient et porte la mention « NR » sur l’ordonnance, en face de la spécialité ou du produit concerné.
Les parties signataires à la présente convention s’engagent à porter à la connaissance des partenaires locaux toute information utile sur les modalités d’application du droit de prescription des masseurs-kinésithérapeutes."
L'article 34 de la la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie autorise la transmission d'une ordonnance par courriel :
"Une ordonnance comportant des prescriptions de soins ou de médicaments peut être formulée par courriel dès lors que son auteur peut être dûment identifié, qu'elle a été établie, transmise et conservée dans des conditions propres à garantir son intégrité et sa confidentialité, et à condition qu'un examen clinique du patient ait été réalisé préalablement, sauf à titre exceptionnel en cas d'urgence."
