La publicité

Elle est INTERDITE. Nous vous en livrons les raisons et vous donnons ce qui est autorisé par les Caisses. 

Cette interdiction de publicité pour les masseurs kinésithérapeutes repose sur trois éléments :

- Les professions de santé (dont les MK) appartiennent à la grande famille des professions libérales qui sont de nature civile, contrairement aux commerçants et artisans qui exercent une profession de nature commerciale. Il y a incompatibilité juridique entre ces deux domaines. La publicité étant un acte de commerce, une profession libérale ne peut donc JAMAIS faire de publicité.
Lorsque des publicités sont faites pour les avocats ou les notaires par exemple, elles sont faites pour inciter à utiliser les services d'un professionnel compétent dans telle ou telle situation et non pas pour vanter les mérites de tel ou tel professionnel.
L'exercice non conventionné, qui permet lui aussi de pratiquer des actes à but thérapeutique ou pas, ne permet donc pas plus que l'exercice conventionné d'avoir recours à de la publicité nominative.

- L'article R4127-19 du CSP qui stipule : "La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale".

- Ce principe général est renforcé pour les MK conventionnés par l'article 3.1 de la Convention : "Les masseurs-kinésithérapeutes placés sous le régime de la présente convention s’obligent à ne pas utiliser comme moyen de publicité (La publicité s’entend de tout procédé visant par son contenu, sa forme, sa répétition, à attirer la clientèle vers un cabinet, une société ou un établissement de soins déterminé) auprès du public la prise en charge des soins de masso-kinésithérapie par les caisses d’assurance maladie.
Ce même article stipule également explicitement que l'activité des MK exerçant dans des locaux commerciaux est exclue du champ de la convention.

Néanmoins, les Caisses autorisent la publication (et non la publicité) de deux annonces, au maximum à 15 jours d’intervalle, dans les journaux locaux pour signaler l’installation, l’interruption d’activité supérieure à 3 mois, le changement d’adresse, la cession, la fermeture, la constitution en association.
Quant à la publicité via internet, il n'existe actuellement aucun texte précis et définitif à ce sujet. Il paraît néanmoins déontologiquement logique de conseiller d'appliquer les mêmes règles que ce soit pour la publicité virtuelle ou non.

Par contre, un mailing effectué à partir de son fichier (s'il est informatique, rappelons qu'il doit être déclaré à la CNIL) n'est en aucun cas considéré comme de la publicité puisqu'il n'y a pas de prospection grand public mais simple information de sa propre patientèle.

Voici ce que stipule le Code de Déontologie :

Art. R. 4321-123 - Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, dans la rubrique : « masseurs-kinésithérapeutes », quel qu'en soit le support, sont :
« 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie internet, jours et heures de consultation ;
« 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
« 3° La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d'études complémentaires reconnus par le conseil national de l'ordre.
« Dans le cadre de l'activité thérapeutique toute autre insertion dans un annuaire est considérée comme une publicité et par conséquent interdite.

Art. R. 4321-124 - Dans le cadre de l'activité non thérapeutique, la publicité est exclusivement autorisée dans les annuaires à usage du public, dans une autre rubrique que celle des masseurs-kinésithérapeutes. Le dispositif publicitaire est soumis pour autorisation au conseil départemental de l'ordre.
« Lorsque le masseur-kinésithérapeute exerce exclusivement dans le cadre non thérapeutique, le dispositif publicitaire est soumis à l'accord du conseil départemental de l'ordre. En cas de refus, un recours peut être formé devant le conseil national de l'ordre.